LE DROIT A L’EFFACEMENT ANTICIPE DES MENTIONS INSCRITES CASIER JUDICIAIRE


De la rédaction de la requête à l’audience devant le Tribunal correctionnel, le cabinet assiste les personnes qui souhaitent obtenir l’effacement anticipé de leurs condamnations figurant au bulletin n°2 du casier judiciaire


Cette procédure est soumise à deux conditions cumulatives :

  • La preuve d’un intérêt légitime ;
  • Le respect d’un délai de six mois à compter de la décision initiale de condamnation.

Qu’est-ce que le casier judiciaire ?

Le casier judiciaire est, pour chaque personne, le relevé des sanctions pénales, des décisions judiciaires ou administratives entraînant une privation de droit, et des décisions affectant l’autorité parentale.

Il est dirigé par un magistrat placé sous le contrôle et l’autorité directe du directeur des affaires criminelles et des grâces.

Il existe trois types de bulletins, dont le contenu varie selon la gravité des infractions :

  • Le bulletin n°1 comporte toutes les condamnations et décisions de justice concernant une personne, y compris lorsqu’elle était mineure et ne peut être délivré qu’aux magistrats et aux établissements pénitentiaires.

  • Le bulletin n°2 comporte la plupart des condamnations et décisions de justice et ne peut être délivré qu’à certaines personnes ou institutions, tels que des employeurs publics ou privés souhaitant recruter pour certains postes (activité en lien avec des mineurs, emploi dans la fonction publique).
  • Y figurent toutes les condamnations et décisions de justice inscrites au bulletin n°1 sauf les suivantes :

    • Les décisions à l'encontre des mineurs ;
    • Les condamnations prononcées pour contraventions ;
    • Les condamnations assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de la peine ;
    • Les condamnations ayant fait l’objet d’une réhabilitation ;
    • Les décisions prononçant la déchéance de l'autorité parentale ;
    • Les condamnations à de l’emprisonnement avec sursis simple lorsqu’elles sont devenues non avenues ou, en cas de mise à l’épreuve, à l’expiration du délai d’épreuve, ou si elles sont assorties d’une interdiction d’exercer une activité en contact avec des mineurs à l’expiration de la mesure ;
    • Les arrêtés d'expulsion abrogés ;
    • Les compositions pénales ;
    • Les condamnations pour une infraction relative aux prix ou à la concurrence entre commerçants, à moins que le tribunal en ait décidé autrement ;
    • Les condamnations pour lesquelles une dispense d’inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire a été demandée et accordée par la juridiction de jugement ;
    • Les déclarations d’irresponsabilité pénale pour trouble mental, sauf pendant la durée des éventuelles interdictions prononcées par le tribunal.

  • Le bulletin n°3 comporte uniquement les condamnations les plus graves et ne peut être délivré qu’à la personne concernée, ou à son représentant légal s’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur sous tutelle.
  • Y figurent :

    • Les condamnations pour crimes et délits supérieures à 2 ans d’emprisonnement sans sursis ;
    • Les condamnations pour crimes et délits inférieures à 2 ans sans sursis si le tribunal en a ordonné la mention ;
    • Les mesures de suivi socio-judiciaire ainsi que la peine d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.

L’effacement automatique du casier judiciaire : quels délais ?

Au bout de 40 ans ou au décès de la personne concernée, toutes les condamnations et peines seront automatiquement effacées.

Elles ne figureront plus au bulletin n°1 et seront donc également effacées des bulletins n°2 et 3.

Les mentions du bulletin n°2 sont automatiquement effacées à l’issu des délais suivants :

  • Effacement immédiat pour les condamnations bénéficiant de l’amnistie ou d’une réhabilitation de plein droit judiciaire ;
  • Effacement à l’issu de 3 ans pour les condamnations à une peine d’amende ou de jours-amende ;
  • Effacement à l’issu de 5 ans pour les jugements prononçant l’ouverture d’une liquidation judiciaire, une faillite personnelle ou une interdiction de gérer de moins de cinq ans ou après l’expiration de la mesure si sa durée est supérieure à cinq ans, et les condamnations à de l’emprisonnement avec sursis devenues non avenues, sauf en cas de mesures de suivi ou d’interdiction encore en cours ainsi que les condamnations à une emprisonnement ferme inférieur à un an, sauf en cas de mesure de suivi ou d’interdiction encore en cours ;
  • Effacement à l’issu de 10 ans pour les condamnations à un emprisonnement ferme inférieur à dix ans et les condamnations multiples à un emprisonnement ferme dont le total cumulé n’excède pas cinq ans ;

L’effacement anticipé des mentions figurant au bulletin n°2

Il est possible de solliciter, par requête, un effacement anticipé des condamnations figurant au bulletin n°2 du casier judiciaire.

L’exclusion de la mention d’une condamnation au bulletin n°2 emporte alors relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu’elles soient résultant de cette condamnation.

Il est également toujours possible de solliciter du Tribunal, dès l’audience où la condamnation est prononcée, d’exclure sa mention au bulletin n°2 : il s’agit néanmoins d’une simple faculté dont ils ne doivent aucun compte.

L’effacement anticipé des mentions figurant au bulletin n°3

Bien que cela soit rare, la mention d’une condamnation au bulletin n°3 peut être exclue dans le jugement de condamnation.

Cette exclusion peut également être décidée par un jugement rendu postérieurement et selon la même procédure que pour l’effacement anticipé des mentions du bulletin n°2.